| Réforme des hospitalisations sans consentement | |||
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| Jeudi, 08 Juillet 2010 | |
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Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leurs prise en charge : le projet de loi réformant la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et a la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux a été adopté en Conseil des Ministres le 5 mai 2010. Deux modalités d'hospitalisation sans consentement coexistent actuellement : l'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) et l'hospitalisation d'office (HO) (C. santé publ., art. L. 3212-1 à L. 3213-10). La première s'appuie en principe sur deux certificats médicaux et la demande d'un tiers, en général membre de la famille ou proche. La seconde nécessite un certificat médical émanant de tout médecin, à l'exception du psychiatre appartenant à l'établissement d'accueil ; elle est décidée par le préfet. En urgence, le maire d'une commune peut également prendre des mesures provisoires. Points forts de la réforme : o la loi s'appliquera tant pour les patients hospitalisés sans leur consentement que les patients hospitalisés selon d'autres modalités ( HL par exemple...). o Principes de soins sans consentement s'appliquera en cas d'hospitalisation complète mais aussi hospitalisation à temps partiel basé sur un protocole de soins (soins en ambulatoire sans consentement) : changement de terminologie : « soins psychiatriques sans consentement » o Information du patient sur chaque décision prise à son égard au moment de l'hospitalisation puis ultérieurement. Observations du patients devront être pris en considérations. Est-ce une réelle garantie dans la mesure ou le patient souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement... o Refonte des dispositions sur les Hospitalisation à la Demande d'un Tiers (HDT). Pas toujours d'hospitalisation fermée mais soins en ambulatoire possible en « cas de péril imminent pour la santé de la personne » § Fin de l'obligation des deux certificats obligatoires : 1 seul suffira et pourra émaner du psychiatre de l'établissement d'accueil. (second certificat obligatoire pour le prolongement au bout de 24h par un autre médecin psychiatre) § Le tiers pourra être dispensé d'intervenir « s'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne » constaté par un certificat médical d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. § Période initiale d'observation et de soins de 72h sous la forme d'hospitalisation complète à l'issue de laquelle la forme des soins sera proposée au patient (hospitalisation en ambulatoire, hospitalisation fermée...)
o Refonte des dispositions d'Hospitalisation d'Office (HO) : nouvelle dénomination : « soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat » § Le préfet disposera de 3 jours à partir de la réception du certificat médical pour prendre sa décision. Il pourra également prendre l'avis d'un autre médecin expert à tout moment. § Allégement de la procédure du certificat médical : il pourra émaner du médecin psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. o Nouvelle responsabilité pour les médecins : pourra être seul à l'initiative de l'hospitalisation s'il constate un « péril imminent pour la santé de la personne » en l'absence de tiers demandeur et si les tiers s'opposent à l'hospitalisation, le médecin pourra imposer la continuation des soins malgré cette opposition s'il rédige un autre certificat médical mentionnant que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. La responsabilité du médecin pourra donc être plus souvent mise en cause, notamment par les familles, exclues de la procédure dans ce cadre.
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