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Les titres de séjour pour raisons médicales après la loi Besson
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Lundi, 19 Décembre 2011

La loi BESSON du 13 juillet 2011 a, une énième fois, modifié le code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). 

En plus d’être particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales des étrangers, ce texte modifie les conditions de délivrance de titre de séjour pour raisons médicales.

Auparavant, le CESEDA donnait l’obligation au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons médicales à tout étranger dont l'état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié. Le conseil d’État avait d’ailleurs précisé cette notion d’accès effectif dans 2 arrêts du 7 avril 2010. Même si le traitement était disponible dans le pays d’origine, encore fallait-il que l’étranger puisse y avoir effectivement accès, notamment par la présence d’une couverture sociale dans le pays, de ressources personnelles ou même de localisation géographique de la personne. 

C’est précisément cette disposition que la loi Besson a réformé puisque désormais, l’étranger pourra se voir refuser son titre de séjour et par conséquent être éloigné vers son pays d’origine si le traitement est uniquement disponible.

En effet la loi ne fait plus référence à la question de l’accès effectif aux soins.

 

L’avis du médecin de l’ARS

Un arrêté du 9 décembre 2011 vient préciser la procédure à suivre par les médecins agrées ou praticiens hospitaliers qui doivent établir le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Ils transmettent ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence.

L’avis du médecin de l’ARS doit préciser 4 mentions :

― si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
― si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
― s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;
― la durée prévisible du traitement.

Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

 

Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé.
Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois.

Ainsi, la possibilité pour le préfet de délivrer à titre humanitaire une carte de séjour pour raisons médicales alors que le médecin de l’ARS conclurait au rejet de la demande est prévu par la loi. Les conditions d’accès à une information médicale n’est cependant pas prévu par les textes.

Une instruction du 10 novembre 2011 a été d’ailleurs publiée pour « rappeler les principes essentiels relatifs notamment à la préservation du secret médical et au rôle du médecin agréé ou du médecin praticien hospitalier, ainsi que du médecin et du directeur général de l’ARS dans le traitement des dossiers concernant les étrangers atteints d’une ou de pathologies graves, et de préciser les éléments d’appréciation des situations en termes de santé publique »    

Une nouvelle circulaire paraitra ultérieurement pour préciser les modalités de mise en oeuvre de la notion de circonstance humanitaire exceptionnelle.


Cas de certaines pathologies

En ce qui concerne le VIH.

Cette instruction rappelle que l’application des dispositions de la circulaire du 30 septembre 2005 restent toujours en vigueur. Cette circulaire précise que « dans l’ensemble des pays en développement, il n’est pas encore possible de dire que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour les porteurs d’une infection par le VIH ». (cf. circulaire DGS/SD6A/2005/443 du 30 septembre 2005 actualisée par la circulaire DGS/RI2/383 du 23 octobre 2007).

En ce qui concerne les hépatites

Il est également précisé en annexe II de l'instruction que « les recommandations établies dans le cadre des travaux du comité national de suivi et de prospective du plan national de lutte contre les hépatites B et C (2009-2012) sont sensiblement similaires à celles établies pour le VIH :

- lorsque l’évaluation clinique biologique et virologique justifie une indication thérapeutique immédiate, les difficultés évoquées ci-dessus font obstacle à l’accès effectif aux soins dans l’ensemble des pays en développement ;

- lorsqu’il n’y a pas d’emblée d’indication thérapeutique, puisque l’histoire naturelle des infections virales B et C peut conduire à des complications graves (cirrhose, cancer primitif du foie) en l’absence de traitement, et puisque le délai de survenue de ces complications n’est pas individuellement prévisible, une surveillance régulière aux plans clinique, biologique, virologique et morphologique (échographie, méthodes non invasives d’exploration de la fibrose hépatique,…) s’impose. Les moyens nécessaires à un suivi efficace et adapté ne sont habituellement pas accessibles dans l’ensemble des pays en développement »

 

Arrêté du 9 novembre 2011

Instruction N°DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves