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Règlement Dublin II : la Grèce ne présente plus les garanties suffisantes de protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile.
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Mardi, 03 Janvier 2012

Le règlement « Dublin II » énonce les critères permettant de déterminer l’État membre compétent à connaître d’une demande d’asile présentée dans l’Union Européenne.

Un seul État membre est en principe compétent pour instruire la demande d’asile : celui du premier accueil.

Ainsi, bien souvent, la Grèce ou l’Italie sont les premières portes d’entrée dans l’UE. Les demandeurs qui transitent vers ces pays pour aller ensuite en France déposer leur demande d’asile sont reconduits directement vers le premier pays par lequel ils sont entrés.

Ces demandeurs d’asile n’ont pas en France la possibilité d’être pris en charge dans un CADA et sont démunis de droit au séjour en France.

Or la Grèce, confrontée à un afflux important de demandeurs d’asile ne permet pas de garantir des conditions dignes et respectueuses des droits fondamentaux des demandeurs d’asile.

Les étrangers subissent souvent des « traitements inhumains et dégradants » et les demandes d’asile se voient opposées la plupart du temps un refus pur et simple.

C’est ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne a officialisé dans un arrêt du 21 décembre 2011 en précisant qu’ « il incombe aux États membres,  juridictions  nationales  comprises,  de  ne  pas  transférer  un demandeur  d’asile  vers l’État membre désigné comme responsable lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et  des  conditions d’accueil des demandeurs d’asile constituent des motifs sérieux  et  avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis  à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».

Ainsi, la Cour précise qu'il n’existe pas de présomption irréfragable selon laquelle l’État membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II respecte les droits fondamentaux de l’Union Européenne.

L’État membre qui accueille le demandeur doit ainsi, examiner les risques qui seraient encourus sur les droits fondamentaux du demandeur d’asile en cas de transfert vers ce pays. S’il se trouve dans l’impossibilité de reconduire le demandeur pour cette raison, il est tenu d’examiner les autres critères du règlement afin d’identifier un autre État membre, examen qui doit être d’une durée raisonnable pour ne pas aggraver la situation de violation des droits fondamentaux, ou le cas échéant d’examiner lui-même la demande. 

 

Communiqué de presse Cour de justice de l'Union Européenne