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La censure du Conseil Constitutionnel sur la LOPSSI 2 et l’évacuation des campements illicites
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Mardi, 15 Mars 2011
La Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure dite « LOPSSI 2 » vient de voir 13 de ses articles censurés par une décision du Conseil Constitutionnel du 10 mars 2011.
Sont visées les mesures concernant les mineurs (extension des peines planchers, comparutions immédiates, couvre feu pour mineurs), rappelant qu'une justice spécifique pour les mineurs en matière de répression et de délinquance doit être garantie par le législateur. Mais c'est également son article 90 (ancien 32 TER A) que les Sages ont déclaré contraire à la constitution.


La FNARS et L'URIOPSS avaient proposé de déposer un amendement commun lors du débat au Sénat pour supprimer cet article qui permettait au préfet de police de mettre en demeure de quitter les lieux les occupant illicites d'un terrain et de procéder à leur évacuation forcée sans passer nécessairement par le juge judiciaire, garant des libertés individuelles. Le préfet de police pouvait, en revanche saisir ce juge pour la destruction de ces campements illicites lorsque les personnes n'avaient pas quitté les lieux. (Voir notre article du 13 janvier 2011).


Il s'agissait donc de créer une procédure administrative dérogatoire d'évacuation des « campements illicites ». Cette procédure est dérogatoire en ce qu'une expulsion ou une évacuation ne peut être ordonnée, en principe, qu'en vertu d'une décision de justice.

Le Conseil Constitutionnel valide donc cette interprétation en rappelant que les restrictions aux libertés individuelles, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif.

Le Conseil Constitutionnel ne remet pas en question la possibilité qui est laissée au préfet de police de mettre en demeure de quitter les lieux une personne installée illicitement sur un terrain et dont l'installation comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Cette mise en demeure est selon le Conseil Constitutionnel proportionnelle et justifiée par la sauvegarde de l'ordre public dont est garant le préfet de police.


Si la mise en demeure est conforme à la constitution, la possibilité qui est laissée au préfet de pouvoir procéder à une évacuation forcée suivie d'une destruction de ces campements ne l'est pas.

Selon le Conseil Constitutionnel, « ces dispositions permettent de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent ».

La possibilité laissée à ces personnes de saisir le juge administratif en référé d'un recours suspensif n'est pas une garantie suffisante puisque seul le juge judiciaire en qualité de gardien des libertés individuelles garantit l'équilibre entre le droit de propriété et le droit pour toute personne de disposer d'un logement décent, composante du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.


L'intégralité de l'article est donc censurée.

 

 

 

 


 


 

 

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