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Association intermédiaire : la possible requalification en CDI d'un contrat de mise à disposition
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Lundi, 18 Avril 2011

Un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 2 mars 2011 vient apporter quelques précisions quant aux types de tâches que peut occuper un salarié mis à disposition d'une entreprise par une association intermédiaire.

 

 


Les associations intermédiaires ont pour but d'embaucher les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Une convention est alors conclue avec l'Etat comme toute structure relevant de l'IAE.


Selon le code du travail, l'objet des associations intermédiaires est « le prêt de main-d'œuvre de personnes en difficulté d'insertion et leurs missions consistent à accueillir, suivre et accompagner ces dernières » (article 5132-7 Code du travail)

En l'espèce, des associations intermédiaires et une entreprise de travail temporaire avaient mis successivement à disposition en qualité d'agent d'entretien pendant plusieurs années une personne en difficulté auprès d'une seule et même entreprise. La personne demande des indemnités de rupture de son contrat puisque selon elle, celui-ci a pu être requalifié en CDI.


La cour de cassation lui donne raison en précisant qu'« une mise à disposition ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le salarié mis à disposition pouvant, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d'un CDI ».
Le contrat liant une association intermédiaire et un salarié en insertion est un contrat de travail à durée déterminée. Cependant, ce contrat peut être requalifié en CDI pour l'entreprise auprès de laquelle le salarié intervient si celui-ci occupe un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La cour de cassation ne s'attache donc pas à la nature de l'entreprise mettant à disposition (association intermédiaire ou entreprise temporaire) mais à la nature de la tâche effectuée par le salarié pour savoir s'il s'agit d'un CDD ou d'un CDI pouvant déboucher sur le paiement d'indemnité de rupture.