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Une association peut-elle être tenue civilement responsable de l’incendie causé par un hébergé dans une chambre d’hôtel ?
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Vendredi, 01 Avril 2011

incendie.jpgLa cour d'appel de Paris a été amenée à préciser les conditions de l'engagement de la responsabilité civile d'une association concernant l'incendie par une personne hébergée d'une chambre d'hôtel.

L'association en question orientait temporairement une personne sans abri à cet hôtel à travers des bons d'hébergement. L'hôtel mettait à disposition une dizaine de chambres à l'association et les lui facturait mensuellement en fonction de leur occupation réelle, sur la base d'un prix journalier.
Un incendie dont serait originaire la personne hébergée par l'association dévaste une grande partie de l'hôtel.

 

 

Les arguments de l'hôtel :


Celui-ci se retourne vers l'association qui a orienté la personne pour engager sa responsabilité civile en se basant sur les arguments suivants :

  • L'association doit être tenue civilement responsable car un contrat la liait à l'association. Celle-ci était tenue par un contrat de bail avec l'hôtel et doit répondre, en tant que locataire des conséquences de l'incendie né dans les locaux mis à sa disposition par le contrat (articles 1733 et 1735 du code civil)
  • Par ailleurs, l'hôtel voulait engager la responsabilité pour faute de l'association car elle devait répondre de la faute de la personne dont elle avait accepté d'organiser l'hébergement (article 1384 code civil), l'incendie ayant pour cause la négligence de l'occupant qui se serait endormi en fumant une cigarette.

L'interprétation de la Cour d'Appel :

 

 

Ca n'est pas l'interprétation que le tribunal de grande instance ni la cour d'appel de paris adoptent.
L'association en question en peut être tenue comme civilement responsable des dommages causés par la personne qui était à l'origine de l'incendie.

  • Sur la responsabilité contractuelle :

Il n'existe pas de contrat de bail entre l'association et l'hôtel : l'association n'était pas liée par un contrat écrit avec l'hôtel qui pouvait être qualifié de contrat de bail. Les chambres mises à dispositions de l'association faisaient l'objet d'une facturation mensuelle, en fonction de leur occupation réelle ; l'entretien et le nettoyage des chambres incombaient à l'hôtel et non à l'association ; les chambres n'étaient pas équipées de meubles autres que ceux garnissant habituellement une chambre d'hôtel et celui-ci ne répercutait pas sur l'association les charges locatives et la taxe d'habitation. Il s'agissait donc d'un contrat hôtelier et la responsablité de l'association doit donc être écartée.

  • Sur la responsabilité pour faute de l'association (responsabilité délictuelle)

L'association ne peut être tenue pour responsable de la faute de la personne qu'elle hébergeait dans la mesure où la Cour d'appel reconnait que l'association n'était chargée ni de la direction, ni de la surveillance des personnes qu'elle se charge d'héberger. Elle n'a donc pas à répondre de la faute de la personne hébergée.

Arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2011 n°08/11085