| Accueil inconditionnel : repères juridiques |
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| Réglementation | |
| Jeudi, 01 Septembre 2011 | |
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Certaines instructions de préfectures visent à restreindre l'accueil des étrangers dans les dispositifs d'urgence.Il nous parait donc important de rappeler les grands principes juridiques en matière d'accueil inconditionnel. Certains adhérents nous ont fait remonter certaines instructions de préfectures qui restreignent l’accueil des étrangers dans les dispositifs d’urgence. Ces instructions ne respectent pas le code de l’action sociale et des familles et sont sources de confusion juridique pour les adhérents. Il nous parait donc important de reprendre aujourd’hui les grands principes juridiques en matière d’accueil inconditionnel, notamment en faveur des personnes étrangères, demandeurs d’asile ou personnes en situation irrégulière. Le principe de l’accueil inconditionnel
Ainsi, toute personne à la rue et quelle que soit son origine et sa régularité de séjour en France est potentiellement en situation de détresse et doit pouvoir bénéficier si elle le souhaite d’une prise en charge inconditionnelle et immédiate dans une structure d’urgence. Cette prise en charge est assurée via le dispositif de veille sociale qui est chargé « d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état » (art. L345-2). Des prestations sont imposées par la loi et doivent être assurées dans tous les centres d’hébergement d’urgence. Ainsi, toute personne en détresse doit bénéficier « dans des conditions conforme à la dignité de la personne humaine, (...) de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale […] et une orientation ‘’vers tout professionnel ou structure susceptibles d’apporter l’aide justifiée par son état » (art. L.345-2-2 CASF) .
Principe de continuité
L’accueil des demandeurs d’asile
Toutefois, l'État peut, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes, pendant une période raisonnable et aussi courte que possible, notamment lorsque « les conditions matérielles d'accueil prévues […] n'existent pas dans une certaine zone géographique, [ou que] les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées ». Les prestations que l’Etat français doit fournir aux demandeurs d’asile doivent donc couvrir, « en tout état de cause », les besoins fondamentaux. Ainsi, le principe d’accueil des demandeurs d’asile doit être en priorité matérialisé par une admission en Centre d’Accueil pour Demandeurs d’asile (CADA), assurant au demandeur un accueil, un hébergement ainsi qu’un accompagnement social et administratif (art. L.348-2 CASF). Plus spécifiquement, les demandeurs d’asile en procédure prioritaire et les demandeurs d’asile dits en « procédure Dublin » ne sont pas toujours en possession d’un titre de séjour. Leur demande d’asile doit pouvoir néanmoins être étudiée par l’OFPRA, éventuellement par la Cour Nationale du Droit d’Asile. Ces personnes qui ne sont pas « admises au séjour » sont néanmoins autorisées à rester sur le territoire français pendant le temps de leur procédure d’asile. Ces étrangers peuvent être pris en charge dans des centres d’hébergement d’urgence (spécialisés pour demandeur d’asile ou généralistes). Les préfets ne peuvent donner des instructions afin de refuser l’admission de ces catégories de demandeurs d’asile dans un centre d’hébergement d’urgence. Ces personnes, à la rue, sont en situation de détresse et doivent pouvoir bénéficier d’un accueil immédiat et inconditionnel dans toute structure d’urgence telle que rappelée par l’article L.345-2-2 du CASF.
L’accueil des sans papiers
Les personnes en situation irrégulière peuvent néanmoins bénéficier du dispositif de veille sociale, comme le rappelle les tribunaux administratifs : « Les demandeurs d’asile peuvent être admis à l’aide sociale pour être accueillis dans les CADA, et ceux qui ne bénéficient pas d’un niveau de ressource suffisant bénéficient d’une allocation mensuelle de subsistance […] ; qu’ils ont également vocation à bénéficier du dispositif de veille sociale prévu par l’article L.345-2 du CASF, lequel peut conduire à leur admission dans un CHU ou un CHRS y compris après le rejet de leur demande d’asile dès lors que ces dernières dispositions ne subordonnent pas leur bénéfice à la régularité du séjour des intéressés » (TA Lyon, 1er mai 2010 n° 1002646 précité).
L’accueil des étrangers en ALT
Enfin, l’expulsion d’un logement ou d’un hébergement doit respecter une procédure particulièrement stricte (un titre exécutoire d’un juge judiciaire est nécessaire) et en aucun cas un gestionnaire de structure d’hébergement ou de logement ne peut faire justice lui-même et expulser « manu-militari » les personnes hébergées.
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