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Dans une requête à l'encontre de la circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 relative à l'allocation temporaire d'Attente (ATA), le GISTI et la CIMADE ont obtenu du Conseil d'Etat l'annulation partielle de certaines de ses dispositions.
- Sur l'offre d'hébergement qui peut être proposé à un demandeur d'asile :
La circulaire précisait que le demandeur d'asile à qui une plate-forme d'accueil avait fixé un rendez-vous était, s'il ne se présentait pas à ce rendez-vous, réputé avoir refusé tout hébergement (et ne peut donc par conséquent percevoir l'ATA). Le Conseil d'Etat censure cette disposition dans la mesure où même si le code du travail prévoit que les demandeurs d'asile qui refusent une offre d'hébergement ne peuvent bénéficier de l'ATA (article L.5423-9 3°), la présomption de refus qui est avancée dans la circulaire ne prend pas en compte des circonstances particulières qui pourraient justifier de la non présentation à ce rendez-vous. Le fait de ne pas se présenter à ce rendez-vous ne peut donc venir justifier le refus de versement de l'ATA à un demandeur d'asile.
- Sur l'attribution de l'ATA aux demandeurs sollicitant le réexamen de leur demande d'asile.
Le code du travail précise que l'ATA ne peut être versé aux demandeurs qui sollicitent le réexamen de leur situation au titre de l'asile. Ce même texte prévoit également que l'OFPRA peut fixer à titre dérogatoire des cas humanitaires dans lesquels ces demandeurs peuvent néanmoins bénéficier de l'allocation (article L. 5423-9). Ces cas humanitaires doivent être précisés par décret. Ce décret n'étant pas édicté à la date de la parution de la circulaire, les dispositions de l'intégralité de l'article du code du travail ne peuvent être invoquées pour justifier le non versement de l'ATA à un demandeur d'asile qui présente une nouvelle demande d'asile pour réexamen. L'ATA doit donc être versé à toute demandeur d'asile en procédure de réexamen à compter du dépôt de leur nouvelle demande et jusqu'à ce que le directeur de l'OFPRA ait statué sur celle-ci.
- Sur le droit à bénéficier des conditions minimales d'accueil des étrangers (dont l'ATA) sollicitant l'asile en France mais dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public ou si leur demande est frauduleuse ou abusive.
Les étrangers qui sollicitent l'asile en France mais dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sureté de l'Etat ou dont la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (article L.741-4 3° et 4°) ne sont pas admis au séjour. Ils sont néanmoins en droit de demander l'examen de leur situation à l'OFPRA. Ils ne peuvent être expulsés pendant cette procédure. La circulaire attaquée les excluait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil précisées par la directive CE du 27 janvier 2003 comprenant le logement, la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. Ils étaient donc exclus du versement de l'ATA. Le Conseil d'Etat censure cette disposition dans la mesure où ces demandeurs d'asile ont droit, jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA à bénéficier des conditions matérielles d'accueil et ce, même s'ils n'ont pas de titre de séjour puisque non admis au séjour. La seule exclusion du bénéfice de l'ATA ne peut être recherchée selon le Conseil d'Etat « qu'en cas de fraude tendant à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au moyen de la dissimulation des ressources financières » et non en cas de demande d'asile frauduleuse ou abusive.
- Sur l'attribution de l'ATA aux demandeurs dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre (demandeurs sous procédure dite « Dublin II)
La circulaire exclue du bénéfice de l'ATA les personnes dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre. Le Conseil d'Etat renvoie à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question de savoir :
- si l'étranger dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre a droit pendant toute la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par cet autre Etat membre des conditions matérielles d'accueil fixées par la directive CE du 27 janvier 2003 ( dont la perception de l'ATA)
- qu'en cas de réponse positive, cette obligation de garantir le bénéficie des conditions minimales d'accueil prend-elle fin pour le premier Etat membre à la décision d'acceptation par l'Etat requis lors de la prise ou reprise en charge effective du demandeur d'asile ou à une autre date ?
- à quel Etat incombe la charge financière du respect des dispositions de la directive pendant cette période ?
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