| Hébergement des demandeurs d'asile : questions-réponses |
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| Réglementation | |
| Mercredi, 13 Avril 2011 | |
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Veuillez trouver ci-dessous nos réponses à des questions préoccupantes concernant sur la situation tendue de l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile.
Question/Remarque: - La Plate-forme d'Accueil des Demandeurs d'Asile est fermée en Bourgogne depuis plus d'une semaine. Le gestionnaire n'est plus en capacité d'accueillir le flux de demande avec deux ETP. Il ferme la plate-forme pour tous les nouveaux demandeurs. Il n'y a plus de solutions d'hébergement sur le dispositif urgence DA. Réponse: Cette situation n'est pas inédite. C'est le cas dans de très nombreux territoires. Question/Remarque: - La Préfecture donne comme injonction à la DDCS l'obligation d'accueillir 200 DA sur son dispositif urgence de droit commun. Réponse: A Nice, l'OFII a annoncé qu'il avait le projet de réduire à 300 personnes la capacité d'hébergement pour les demandeurs d'asile (970 en juillet 2010) et d'orienter les autres demandeurs vers le droit commun et le 115. Question/Remarque: - La Préfecture argumente en disant que c'est un devoir et une obligation légale car entre le 1er rendez-vous à la Préfecture et entre l'autorisation provisoire de séjour les DA relèveraient du droit commun. La DDCS se retourne vers le dispositif d'urgence en lui demandant d'accueillir ce public alors que le dispositif est de 100 places qu'il est déjà en sur occupation. Est-ce que sur les régions des plates-formes ont fermé sans concertation et comment cela s'est passé au niveau de l'accueil des personnes ? Réponse: Il y a plus de 6 mois, la plate-forme de Nice avait fermé ses portes. Dans le même esprit, certaines plates-formes sont dans l'obligation, faute de moyens suffisants, de convoquer à plusieurs semaines, voire plusieurs mois des primo-arrivants qui n'ont pas pu bénéficier d'un premier accueil en plate-forme. Par conséquent l'entrée dans le DNA de ces potentiels demandeurs d'asile est rallongée. Question/Remarque: - Est-ce que juridiquement c'est juste de dire que les DA relèvent du droit commun entre le 1er rv à la Préfecture et autorisation provisoire de séjour et non du dispositif de droit commun ? Réponse: L'admission en CADA est conditionnée juridiquement à la possession par le demandeur d'asile d'une APS : article L348-2 du CASF : « les CADA ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile » : l'article L.742-1 CESEDA renvoie à la possession d'une APS. Donc une convocation à la préfecture ne peut venir en principe remplacer cette APS. La circulaire du 18 décembre 2009 relative à la Jurisprudences du juge des référés du Conseil d'Etat en matière d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile en pièce jointe précise que : Le Conseil d'Etat sanctionne la non délivrance par le préfet dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 742-1 du CESEDA de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'OFPRA". Le Conseil d'Etat relève que la délivrance aux demandeurs lors de leur première présentation en préfecture, d'une simple convocation à une date ultérieure pour l'instruction de leur demande d'asile, "pour des raisons liées au fonctionnement des services préfectoraux", porte atteinte au droit des intéressés de solliciter la qualité de réfugié (CE, réf., 6 août 2009, nos 330536-330537). Ainsi, les préfectures sont TENUES de délivrer des APS dans un délai MAX de 15 jours entre la 1ère présentation des personnes en pref et la remise d'une APS ou une notification de la décision de refus d'admission au séjour. Ce qui implique que la DDSC ne peut justifier que la personne ne dispose que d'une convocation pour le dépôt de sa demande d'asile : la personne doit pouvoir se présenter à la préfecture pour solliciter sa demande d'asile et normalement, ressortir avec une APS qui lui donne le droit d'être admis dans un CADA ou à défaut de place, percevoir l'ATA. La préfecture a 15 jours GRAND maximum pour lui donner son APS ou lui notifier sa non admission au séjour (dans ce cas, le demandeur sera placé en procédure prioritaire). A défaut, la personne peut attaquer en référé « liberté » devant le TA le refus implicite de la préfecture et il gagnera (CE 17 septembre 2009) : le demandeur d'asile relève bien du BOP 303 et du DNA à partir de ce moment. Je n'ai pas connaissance de jurisprudence qui condamne l'Etat avant même que la personne se soit présentée à la préfecture en revanche. Question/Remarque: - Est-ce que le dispositif urgence de droit commun est dans l'obligation d'accueillir les DA ? Réponse: Oui. Le conseil d'Etat précise également que les demandeurs d'asile ont « également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale » (CE 17 septembre 2009 précité). L'article L345-2-2 du CASF « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence » s'applique a fortiori aux demandeurs d'asile. L'article 14 de directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 sur les modalités des conditions matérielles d'accueil prévoit que le logement est fourni en nature et que l'Etat ne peut déroger à cette obligation « qu'à titre exceptionnel pendant une période raisonnable aussi courte que possible lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées ». Le dispositif de veille sociale (BOP 177) doit donc intervenir en ultime et dernier recours pour les demandeurs d'asile munis d'une APS qui n'ont pas de place dans le DNA. Et pour ceux qui n'ont pas d'APS, uniquement pendant le temps ou leur demande d'admission au titre du Séjour est examiné par la pref soit maximum 15 jours. Question/Remarque:
- Où est ce qu'il peut comme c'est écrit dans le repère juridique n°1 ? Et quel argumentaire pour refuser ? Réponse: Aucun argumentaire pour refuser. C'est déjà à titre d'exception que les demandeurs d'asile sont hébergés au titre du BOP 177. Comme indiqué ci-dessus en l'absence de délivrance dans un délai raisonnable d'une APS par la préfecture, le demandeur d'asile peut attaquer en référé « liberté » devant le TA le refus implicite de la préfecture.
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