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Titre de séjour pour raisons médicales
Réglementation
Mardi, 27 Juillet 2010
Le Conseil d'Etat revient dans deux arrêts du 7 avril 2010 sur une ancienne jurisprudence concernant le droit au séjour des étrangers malades en garantissant à ces derniers la protection contre l'éloignement du territoire français en cas de défaut de prise en charge effective des soins dans leur pays d'origine et ce, conformément à la loi de 1998.

 

Une carte de séjour mention « Vie privée & familiale » est délivrée à tout étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (Art.L313-11-11° du CESEDA) . Selon une ancienne jurisprudence du Conseil d'Etat, le médecin inspecteur de santé publique et à Paris, le médecin chef de la préfecture de police examinait la situation médicale de l'étranger malade en prenant uniquement en considération la disponibilité du traitement dans le pays d'origine, sans apprécier le coût d'un tel traitement ou si l'étranger en question pouvait avoir « effectivement » accès à cette prise en charge au regard de sa situation socio-économique. Des fiches pays très sommaires étaient d'ailleurs diffusées auprès des médecins amenés à se prononcer sur la situation médicale de l'étranger qui ne prenaient pas en compte la disponibilité quantitative et continue de l'offre de soins.


Les deux arrêts du Conseil d'Etat du 7 avril 2010 reviennent sur cette pratique des médecins inspecteurs de santé publique ou médecin chef de la préfecture de police à Paris dans la mesure où l'autorité administrative ne pourra plus légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale conformément à l'article L313-11-11° du CESEDA si des possibilités de traitement existent dans le pays d'origine mais que l'étranger fait valoir qu'il ne pourra en bénéficier soit :

  • parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés,
  • soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement.

La délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale sera donc désormais appréciée au regard de l'effectivité d'accès au traitement et à la prise en charge de l'intéressé dans son pays d'origine. Les ressources de l'individus, la possibilité d'accès à une couverture sociale dans le pays d'origine ainsi que l'origine géographique de celui-ci seront des éléments à prendre obligatoirement en considération par le médecin amené à se prononcer sur la demande médicale.

 

Conseil d'Etat, section du contentieux, 7 avril 2010 n° 316625

Conseil d'Etat, section du contentieux, 7 avril 2010 n° 301640