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Le travail social mis à mal dans l’application des peines
Réglementation
Vendredi, 20 Janvier 2012


Un décret du 14 décembre 2011 vient modifier les attributions respectives du Juge d’application des peines (JAP), des procureurs de la République et du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) dans l’application des peines.


 
Concernant le rôle et la mission du SPIP :

 

Le code de procédure pénale définisait les missions du SPIP et des travailleurs sociaux.

Le décret du 14 décembre 2011 ne fait plus référence aux missions des travailleurs sociaux.

En effet,  désormais, ce sont les Conseillers d’Insertions et de Probation (et non plus les travailleurs sociaux) qui s’assurent que les personnes qui leur sont confiées se soumettent aux mesures de contrôle  et respectent  les obligations qui leur sont imposées.


Alors qu’ils devaient mettre en œuvres les mesures propres à favoriser la réinsertion sociale des condamnés, le SPIP ne met plus en œuvre que les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.
C’est ainsi oublier le sens de la peine qui, comme le précise l’article 132-24 du code pénal doit « concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

De la même manière, le SPIP ne propose plus des « éléments d’information permettant au JAP de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne »,  l’article étant purement supprimé.


Le SPIP propose cependant les aménagements de peines ou des modifications des mesures de contrôle et des obligations.

Le rapport d’évaluation du SPIP doit être trimestriel et non semestriel comme auparavant. Il doit également transmettre un rapport de fin de mesure un mois avant l’échéance de la mesure (nouvelle disposition) pour les peines supérieures à 2 ans  ainsi qu’un rapport ponctuels en cours de la mesure pour différentes situations listées par le décret :

 

  • en cas de difficulté dans l’application des orientations générales ou des instructions particulières données par l’autorité judiciaire ;
  • en cas de modification de la situation du condamné susceptible d’avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;
  • en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;
  • en cas d’incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;
  • en cas de demande du magistrat mandant. »

 

Concernant le rôle et la mission du JAP :

Le JAP ne déterminera plus seul les orientations générales relatives à l’exécution des mesures ni de l’évaluation de sa mise en œuvre mais devra partager ses missions avec le procureur de la république et les autres magistrats mandants. 

Ceci a pour conséquences :


- que le JAP n’est donc plus seul magistrat compétent pour « communiquer le cas échéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter. » Le ministère public et les autres magistrats mandants pourront donc décider du contenu des obligations à respecter. 

- que c’est le SPIP qui va définir « les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles ».

Auparavant, le JAP ou le magistrat mandant transmettait au SPIP les « instructions particulières pour le suivi de la mesure ».

Il pouvait par ailleurs demander au SPIP de changer de travailleur social  si celui ci ne remplissait pas les diligences prévues : cette disposition est supprimée par le décret du 14 décembre 2011. 

Le JAP ou le magistrat mandant ne peut aujourd’hui que signaler au directeur du SPIP « toute difficulté qu’il constate dans la prise en charge des mesures et, s’il y a lieu, demande au directeur du service précité qu’il lui adresse un rapport en réponse ».  Les travailleurs sociaux disparaissant de l’application des peines, il n’existe donc plus de possibilité de changement de travailleur social imposé par le juge.


- Par ailleurs, dans le cadre d’une libération conditionnelle, le  JAP avait la possibilité de fixer la régularité de convocation du condamné avec les services du SPIP. Le décret supprime cette possibilité puisqu’il ne pourra désormais qu’indiquer que le condamné fera l’objet d’un suivi renforcé de la part du SPIP, sans en indiquer une quelconque régularité.

 

Pour télécharger le décret du 14 décembre 2011