| Soins psychiatriques : la loi du 5 juillet 2011 |
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| Réglementation | |
| Vendredi, 12 Août 2011 | |
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La réforme de l'hospitalisation sans consentement a été adoptée définitivement le 5 juillet 2011 et l'essentiel de ses dispositions est entré en vigueur le 1er août 2011. Ainsi, la nouvelle loi « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » prend le relai de la loi du 27 juin 1990 qui régissait jusque là, les modes et les conditions de prise en charge des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. Quels sont les éléments essentiels de la loi ? Deux décrets du 18 juillet 2011 et trois circulaires de juillet et Août 2011 ont été publiés afin de préciser certaines dispositions de la loi.
En favorisant la pratique des soins en ambulatoire, la nouvelle loi a entendu réformer les deux modèles d'admission en hôpital psychiatrique qu'était l'Hospitalisation à la Demande d'un Tiers (HDT) et l'Hospitalisation d'Office (HO)
1. Admission à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
L'HDT n'était possible avant la réforme que sur demande d'un membre de la famille du malade ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt. La nouvelle loi permet à ce qu'un membre de la famille ou une personne justifiant de relations antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir formule une demande de soins.
Pour les personnes qui, isolées socialement et sans personnes proches, ont cependant besoins de soins psychiatriques, la nouvelle loi institue une nouvelle procédure : celle d'une admission en cas de péril imminent pour la santé des personnes (sans l'intervention de tiers). Dans cette situation, le directeur de l'établissement de santé peut prononcer l'admission en soins psychiatriques, au vu d'un seul certificat médical circonstancié. Le régime applicable sera alors celui de l'admission sur demande d'un tiers. 2. Admission sur décision du préfet
Les modalités d'admission en soins psychiatriques sur décision du préfet ne changent pas radicalement avec la nouvelle loi. Un certificat médical circonstancié établi par un médecin qui ne peut être un psychiatre de l'établissement d'accueil doit être amené. Le préfet décidera alors cette admission par arrêté.
Cependant, un point doit être soulevé concernant la levée d'une admission sur décision du préfet. En cas de désaccord entre le préfet et l'avis du psychiatre de l'établissement qui estime que l'hospitalisation complète du patient n'est plus justifiée. Si le recours au juge des libertés et de la détention (JLD) est prévu par les textes (art. L.3213-5 CSP), l'avis d'un second psychiatre dans un délai de 72h l'est également (art. L3213-9-1 CSP). Pour le ministère en charge de la santé, le JLD ne doit être saisi que lorsque le psychiatre de l'établissement a sollicité la fin de l'hospitalisation complète sans prise en charge en soins ambulatoire et que le second avis, intervenu suite au désaccord du préfet, n'est pas conforme à l'avis du premier psychiatre.
Le préfet de département est assisté dans ses missions par le DG de l'ARS et par le responsable de sa délégation territoriale dans le département. Des astreintes doivent être mises en place pour les réponses aux demandes préfectorales dans le cadre d'une admission sur décision du préfet. Ainsi, chaque ARS fera connaître les interlocuteurs désignés en matière de soins psychiatriques au sein de l'ARS, notamment pour les périodes d'astreinte.
Avant toute hospitalisation ou toute mesure de soins, une période d'observation de 72h doit être réalisée en hospitalisation complète (à la demande d'un tiers ou sur décision du préfet). Cette période d'observation permet d'évaluer si la mesure de soins est justifiée.Deux certificats médicaux sont nécessaires:
Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement peut faire l'objet d'une prise en charge sous la forme de soins en ambulatoire. L'hospitalisation n'est plus la règle. En effet, d'autres modalités de prise en charge doit pouvoir être possible : hospitalisation à temps partiel, soins en ambulatoire, soins à domicile et/ou traitement médicamenteux. Ainsi, après la période d'observation de 72h, et si l'hospitalisation complète ne se justifie pas, un programme de soins est proposé à chaque patient, lequel défini le type de soins, les lieux de réalisation et leur périodicité. L'avis du malade soit systématiquement être recueilli quand à son élaboration et à toute modification.
En cas d'hospitalisation complète, le contrôle du JLD est renforcé dans la mesure où celui-ci doit systématiquement intervenir sur saisine du préfet ou du directeur d'établissement pour se prononcer sur la nécessité du maintien en hospitalisation complète, avant l'expiration d'un délai de 15 jours depuis l'admission puis, tous les 6 mois. Le JLD peut également sur demande ou d'office ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques.
La loi du 5 juillet renforce le contrôle de la sortie des patients réputés dangereux. Il s'agit de ceux qui ont fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale ou/et qui ont été hospitalisé dans une Unité pour Malade Difficile (UMD).
Marion Lignac |
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