| Non à une procédure administrative dérogatoire d'évacuation des « campements illicites » |
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| Positions de la FNARS | |
| Jeudi, 13 Janvier 2011 | |
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L'UNIOPSS et la FNARS demandent au Sénat d'amender le projet de loi LOPPSI 2 afin de ne pas créer une procédure administrative dérogatoire d'évacuation des « campements illicites ». Cette procédure est dérogatoire en ce qu'une expulsion ou une évacuation ne peut être ordonnée, en principe, qu'en vertu d'une décision de justice. Dans le cadre du groupe « Prévention-Hébergement-Logement » de l'UNIOPSS co-animé par la FNARS, l'UNIOPSS et la FNARS ont interpellé la commission des lois du Sénat sur l'article 32 TER A du projet de loi LOPPSI 2 et ont transmis un amendement de suppression des paragraphes I et II de cet article. Cet amendement avait été aussi transmis à l'Assemblée nationale lors du passage du projet de loi en deuxième lecture. Cet article crée une procédure administrative dérogatoire d'évacuation des « campements illicites » à l'image de celle déjà prévue à l'encontre des seuls Gens du voyage prévue aux articles 9 et 9-1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des Gens du voyage. Cette procédure est dérogatoire en ce qu'une expulsion ou une évacuation ne peut être ordonnée, en principe, qu'en vertu d'une décision de justice. Le prononcé de cette expulsion ou évacuation relève de la compétence du juge judiciaire. Gardien des libertés individuelles, ce juge garantit l'équilibre entre le droit de propriété et le droit pour toute personne de disposer d'un logement décent, composante du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. La conciliation de ces droits se concrétise le plus souvent par le prononcé d'une expulsion assortie de délais suffisants pour trouver une solution de logement ou d'hébergement aux occupants du terrain. L'article 32 ter A révèle une volonté de soustraire l'Etat, garant du droit au logement et ayant la charge de l'aide sociale à l'hébergement, de ses responsabilités en adoptant une approche purement coercitive. Or l'exigence de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique n'a pas vocation à écarter les droits fondamentaux et ne peut se faire à leur détriment.
Habitat précaire, ces campements n'en constituent pas moins le domicile des personnes qui les occupent protégé par l'article 8 de la CEDH.
Habitat de fortune, les constructions n'en sont pas moins la propriété de leurs occupants et doivent par conséquent être préservées en vertu de l'article 1 du premier Protocole additionnel à la CEDH.
L'évacuation des campements n'est en outre pas une solution proportionnée au but poursuivi - le maintien de l'ordre public - puisqu'elle ne fait que maintenir le trouble en le déplaçant d'un lieu à l'autre. La sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ne peuvent s'obtenir qu'en assurant une solution de logement ou d'hébergement décent aux occupants involontaires des terrains visés.
Pour toutes ces raisons, la conformité de cette disposition à la Constitution et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être remise en cause et l'article 32 ter A supprimé.
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