| Arrêté sur les conditions de séjour des personnes étrangères en demande d'un logement social |
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| Réglementation | |
| Jeudi, 22 Avril 2010 | |
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L'arrêté du 15 mars 2010 met à jour les titres et documents requis pour les personnes étrangères en demande de logement social. L'ancienne réglementation de référence, l'arrêté de 1988, est abrogée. Les personnes physiques de nationalité étrangère remplissent les conditions de permanence exigées dans le cadre de la réglementation HLM lorsqu'elles sont titulaires de l'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : > Carte de résident. > Carte de résident permanent. > Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - CE ». > Carte de séjour « compétences et talents ». > Carte de séjour temporaire : > Titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux des titres mentionnés ci-dessus. > Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus. > Récépissé délivré au titre de l'asile d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié autorise son titulaire à travailler » ou « reconnu apatride autorise son titulaire à travailler » ou « décision favorable de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) / de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du... Le titulaire est autorisé à travailler » ou « a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour ». > Titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d'une organisation internationale. > Titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales. > Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général à Monaco valant autorisation de séjour. > Visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « vie privée et familiale » délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « étudiant » mentionné à l'article R. 311-3 (6°), et visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « salarié », mentionné à l'article R. 311-3 (7°).
> S'il exerce une activité professionnelle en France. > S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4ème tiret ci-dessous de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. > S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5ème tiret ci-dessous afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. > S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1er ou 2ème tirets ci-dessus. > S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3ème tiret ci-dessus.
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