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Les dispositions conventionnelles plus favorables s’appliquent aux salariés en contrats aidés.
Réglementation
Lundi, 18 Avril 2011

Dans un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 6 avril 2011, la question du versement de la prime annuelle conventionnelle prévue par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite « Fehap ») a été précisée.  

En effet, une salariée en contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) employée en CDD par une association qui relevait de la convention collective 51 demandait à ce que la prime annuelle décentralisée destinée à « l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention » lui soit reversée (article A3-1-1).


La chambre sociale de la cour de cassation lui donne raison en précisant que « le salarié, engagé selon un CAE, doit bénéficier de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'organisme employeur ».
Seuls les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sont exclus du versement de cette prime, « leur rémunération fixe intégrant d'ors et déjà cet élément ».

Ainsi, tous les salariés, à l'exception des contrats emplois-jeunes doivent pouvoir bénéficier de cette prime et de toutes les dispositions plus favorables des conventions collectives auxquelles est assujetti l'employeur et ce, même si la convention ou l'accord collectif ne le prévoit pas expressément.
Cette jurisprudence est également applicable aux contrats uniques d'insertion (CUI) puisque la cour de cassation précise que l'attribution à l'ensemble des salariés de cette prime (sauf contrats emplois-jeunes) tel que précisée par la convention collective (article A3-1-1) permet de « déduire a contrario, que cette clause s'applique à tous les autres types de contrats et donc aux contrats de type CAE ».